Consentir un prêt avec intérêts sur 2 ans à son petit-fils sans qu’aucun remboursement ne soit intervenu 7 ans après, équivaut à une donation indirecte, selon le fisc. De plus, un tel prêt ne peut pas être mis au passif du patrimoine soumis à l’ISF.

 M.X a reçu en 2004 quelque 600 000 € de sa grand-mère âgée de 88 ans. Cette somme a été déclarée en tant que prêt remboursable en une seule fois avec un taux d’intérêts de 2 % l’an. Cet acte a ensuite été prolongé pour une durée de dix ans maximum.
 Ce prêt n’étant toujours pas remboursé en 2011, M.X l’a ainsi inscrit au passif de son patrimoine dans sa déclaration d’ISF  (Impôt de Solidarité pour la Fortune) depuis 5 ans. Estimant que l’acte passé entre la grand-mère et son petit-fils constituait une donation indirecte, l’administration fiscale a notifié au bénéficIaire une proposition de rectification au titre des droits de donation et considéré qu’il ne pouvait pas intégrer cette somme au passif de son patrimoine soumis à l’ISF.

Trois avis de mise en recouvrement ont été émis le 24 octobre 2012 au titre de l’ISF, soit pour 16 160 euros dont 6 156 euros de pénalités pour 2007/2008, pour 17 341 euros dont 5 362 euros de pénalités pour 2009/2010, et pour 8 478 euros dont 2 623 euros de pénalités pour 2011.

Suite au rejet de sa réclamation, M.X a saisi le tribunal afin d’être déchargé du surplus d’impôt réclamé . Débouté en première instance et en appel, il s’est pourvu en cassation. En vain, car la justice ne s’est toujours rangée à l’opinion du fisc.

Dans son arrêt, la Cour d’appel a tenu compte du lien de parenté existant entre le petit-fils et la grand-mère, mais elle a également relevé le fait que celle-ci devait atteindre l’âge de 99 ans au terme de la convention. Dans cette affaire, « aucun remboursement n’était intervenu le 1er décembre 2006, comme le prévoyait le contrat initial, et que si celui-ci avait été prorogé de dix ans, M. X avait conservé, plus de sept années après son versement, l’intégralité de la somme initialement prêtée sans effectuer le moindre remboursement ni payer d’intérêt ». Pour les juges, « tous ces éléments permettaient à juste titre à l’administration fiscale de considérer cet avantage comme une donation indirecte ».

Saisie à son tour, la Cour de cassation a estimé que « la cour d’appel a pu déduire que le contrat de prêt litigieux constituait une donation indirecte au profit de M. X », car il ressortait du dossier qu’au montant de la signature du « prétendu » prêt, la grand-mère était animée d’une intention libérale et que M. X avait accepté de recueillir les fonds sans les rembourser.