Le fait de donner à un mineur des parts de société, en vue de les revendre peut être considéré comme une donation fictive par le fisc, puisque les parents conservent l’administration légale des biens de l’enfant. Le dessaisissement du donateur n’étant pas total, l’administration considère que l’opération ne vise qu’à éluder l’impôt sur la plus-value générée lors de la vente des parts.

 Un père a donné la moitié des parts de sa société à sa fille de 2 ans. Six jours plus tard, les parts sont vendues pour près de 257 000 euros. Une fois le prix de cession versé sur le compte bancaire de l’enfant, le père a transféré plus de 80 % des fonds sur ses propres comptes bancaires. Estimant que la donation faite à l’enfant présentait un caractère fictif, le fisc a soumis la plus-value générée par la cession à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
  Mécontent, le père de famille a saisi le tribunal administratif pour faire valoir que les sommes qu’il avait retirées correspondaient en réalité à des prêts « consentis » par sa fille. Ces arguments n’ont pas convaincu le tribunal et la cour d’appel.

Saisi de l’affaire, le Conseil d’État a également rejeté sa demande, en estimant que les « contrats de prêt » par lesquels les parents se sont engagés à rembourser à leur fille en 2027 n’avaient pas été enregistrés et étaient donc  dépourvus de date certaine.

Pour les juges, l’administration fiscale a bien apporté la preuve que le père ne s’était pas dépouillé de manière immédiate et irrévocable en faveur de sa fille, car il disposait avec sa femme de l’administration légale des biens de l’enfant. Il pouvait donc utiliser librement les sommes versées à sa fille. Le caractère fictif de la donation ayant été démontré, le redressement fiscal a été maintenu.